L'éclairage de la sécurité sociale à propos de la lettre ouverte des ex-agents de la CNSS
Lettre ouverte des ex-agents de la CNSS
L'éclairage de la sécurité sociale
Suite à la lettre ouverte parue dans notre édition n°7142 du mercredi 28 mai 2008, adressée au ministre du Travail, nous avons reçu la mise au point qui suit. Elle émane du service de Communication de la CNSS, mise en cause dans cette lettre ouverte.
Du 09 mai au 23 juin 2008, l'opinion publique a été largement servie par une série d'articles de presse sous forme de lettres ouvertes adressées au ministre du Travail et de la Sécurité sociale (cf. l'Express du Faso n°2281 du vendredi 09 mai 2008, l'Observateur Paalga n°7142 du mercredi 28 mai 2008, "Le Pays" n°4129 du lundi 02 juin 2008 et "Le Pays" n°4144 du lundi 23 juin 2008).
Au regard de la forte mise en cause de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la manière dont les faits ont été relatés, la direction de l'Institution se voit obligée d'apporter un éclairage afin que l'opinion publique soit située et se fasse une idée sur ce conflit.
Dans le courant de l'année 2000, des agents de la CNSS à Bobo-Dioulasso ont introduit un dossier en justice portant sur l'octroi d'une prime d'ancienneté : «Dossier Kaboré Marcel et 144 autres C/la CNSS».
En 2002, la Direction générale, après négociation avec les délégués du personnel, décide d'octroyer la prime d'ancienneté pour compter de l'année 2000, année de la première revendication portant sur celle-ci.
Deux groupes d'agents de la CNSS-Bobo ont dénoncé cette décision estimant qu'elle ne répond pas à leur attente et ont saisi les instances judiciaires. Elles réclament le paiement en leur faveur de la prime d'ancienneté depuis leur date d'embauche et cela conformément à l'article 47 A de la Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974.
Dans les procédures engagées, la Caisse nationale de sécurité sociale a été condamnée en première instance comme en appel. Le jugement n°04/03 du 23/01/2003 du Tribunal du travail a condamné à verser aux requérants ladite prime d'ancienneté depuis leur date d'embauche et cela, aux conditions fixées par l'article 47 A de la Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974.
Les deux arrêts ont été entièrement exécutés. A ce stade de la procédure, le conflit était censé quasiment éteint.
Se fondant sur la Convention collective sectorielle du commerce du 4 février 1982, les plaignants voudraient que la CNSS calcule leurs primes d'ancienneté sur «le salaire de la catégorie et de l'échelon de chaque travailleur».
A l'appui de leurs arguments, ils évoquent le Kiti n°ANVI 0240/FP/TRAV du 18/11/1989 portant approbation des statuts particuliers de la Caisse nationale de sécurité sociale qui stipule en son article 2 : «La CNSS, dénommée ci-après Caisse, est un établissement public à caractère industriel et commercial».
Ils invoquent également l'avis technique donné par la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la jeunesse des Hauts-Bassins le 1er/03/2004 par courrier n°2004-90/MTEJ/SG/DRETS/HB, avis ainsi libellé : «le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur s'entend de la rémunération acquise par celle-ci à la suite des divers avancements d'échelon».
Les ex-travailleurs veulent qu'on leur applique les dispositions de la convention sectorielle du commerce alors que cela n'était pas l'objet de leur demande initiale d'instance. La CNSS n'épouse pas cet avis.
Le désaccord persistant sur la notion de «salaire minimum» après l'exécution intégrale des deux arrêts, la CNSS a été immédiatement citée à comparaître en procédures de référé
pour non-exécution intégrale et mauvaise exécution des arrêts devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso pour interprétation et/ou rectification d'arrêt.
Le dossier est mis en délibéré, le 2 mai 2007.
Le 16 avril 2008, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso déclare dans son délibéré «irrecevable» la requête des plaignants.
Par ailleurs, les plaignants notent que certaines de leurs réclamations fondées n'ont jamais été suivies d'effets, notamment le remboursement des retenues pour cotisations sociales et l'IUTS.
En effet, suite aux redressements des situations liées aux arrêts de justice, la CNSS a procédé à des rappels de salaires aux anciens agents retraités. Des retenues pour cotisations sociales et l'lUTS ont été opérées. Les intéressés estiment qu'étant déjà à la retraite, ces salaires payés en différé ne doivent pas être soumis à cotisations sociales et impôts (IUTS). Ce qui ne paraît pas légal du point de vue de la CNSS.
Comme mise au point, la CNSS consciente de son rôle et de sa mission reste ouverte à tout dialogue constructif. Elle reste également convaincue qu'en tant qu'ex-agents de l'institution, tout problème dont ces derniers s'estiment être victimes, doit être posé à travers les voies et les formes requises afin de trouver les solutions les plus idoines.
En outre, certains cadres de l'institution, nommément cités, ont été violemment pris à partie avec même des menaces ouvertes contre leur personne. La Direction générale de la CNSS déplore cet état d'esprit. Elle estime qu'il faut savoir faire la part des choses entre les problèmes que l'on a avec une institution, qui a mandaté des agents pour exécuter une mission, et les problèmes personnels privés que l'on peut être amené à avoir avec ces agents en dehors de l'exercice de leur fonction.
Contrairement aux allégations contenues dans les écrits, ces cadres ont agi dans l'exercice normal de leur fonction avec rigueur et loyauté pour défendre les intérêts supérieurs de
l'institution.
La CNSS place toute sa confiance en tous ses agents dans l'exercice de leur fonction et répond de leurs actes.
La CNSS est une Institution de l'Etat et reste par conséquent soumise aux lois et règlements du pays tout en les respectant en tout lieu et en tout temps. Elle souhaite qu'il en soit de même pour tout citoyen.
Merci de votre compréhension.
Le service Communication et Relations extérieures de la CNSS
L’Observateur Paalga du 31 juillet 2008
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